32.3. Le titulaire de permis qui a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire, alors qu’il aurait dû le faire, est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $.
883-2017D. 883-2017, a. 11.